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APRÈS L'ART. 18
N° 31
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3406)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 31

présenté par

M. Martin-Lalande

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant :

I. – Après le mot : « précèdent », la fin du premier alinéa du IV de l’article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigée : « la date de clôture de l’exercice de réalisation des plus-values».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement est un amendement de clarification.

Le texte actuel prévoit que la limite de chiffre d’affaires retenue pour l’exonération des plus-values s’apprécie sur les exercices clos aux cours des deux années civiles qui précèdent l’exercice de réalisation des plus-values.

Cette formulation autorise deux interprétations lorsque l’exercice de réalisation de la plus-value ne coïncide pas avec l’année civile : il convient de retenir soit les deux années civiles qui précèdent la clôture de l’exercice, soit les deux années civiles qui précèdent l’ouverture de l’exercice.

Cette ambiguïté, qui a généré des contentieux, est source d’insécurité juridique.

Il convient donc de fixer clairement la règle applicable. Dans la mesure où les plus-values sont réputées fiscalement réalisées à la clôture de l’exercice au cours duquel intervient son fait générateur, il semble plus cohérent de se placer à cette date pour apprécier les conditions d’exonération plutôt qu’à la date d’ouverture de l’exercice.