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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 71
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3406)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 71

présenté par

M. Tardy et M. Le Fur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

I. – L’article 885 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est replacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La valeur des biens des couples mariés et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est, pour le calcul de l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, divisé en deux parts.

« Les biens correspondant à une part entière, lorsque leur valeur est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l’article 885 U, sont taxés par application du tarif prévu au même article.

« Pour l'application du quatrième alinéa, la valeur des biens ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. ».

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le régime actuel de détermination de la capacité contributive à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) génère une injustice flagrante pour ceux-ci par rapport aux contribuables vivant seuls. En effet, le Code général des impôts, en son article 885 A, établit que ces couples font l’objet d’une imposition par foyer, et non selon un mécanisme de quotient familial à l’image celui prévu pour l’impôt sur le revenu.

Cette disposition créé une situation inéquitable, où il devient plus intéressant fiscalement de se séparer que de continuer à vivre en couple. Ainsi, deux célibataires disposant chacun d’un patrimoine de 500 000 euros ne paieront pas l’ISF, alors que mariés ou liés par un PACS, ils seraient imposés puisque la somme de leurs patrimoines respectifs dépasseraient le seuil actuel d’imposition de 760 000 euros. Choisissant de vivre en couple, ils ne bénéficieraient non seulement d’aucun avantage fiscal, mais auraient en plus une imposition supérieure à la somme de ce qu’ils payaient séparément.

Les couples sont également lésés, du fait de l’imposition du patrimoine commun, par la perte du bénéfice de tranches inférieures, compte tenu de la progressivité de l’ISF, auquel leur donnerait droit une imposition séparée.

L’amendement met fin à cette situation injuste en établissant une imposition distincte du patrimoine des deux époux ou partenaires, par la division du patrimoine commun des conjoints en deux parts, sur la base desquelles est calculé ensuite l’ISF dû, le cas échéant.