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APRÈS L'ART. 18
N° 395
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3406)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 395

présenté par

M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, M. Goua, Mme Darciaux, M. Cacheux,
M. Jean-Louis Dumont, M. Rogemont, Mme Lepetit, Mme Crozon, M. Pupponi, M. Dumas,
M. Jibrayel, Mme Maquet, Mme Massat, M. Villaumé, Mme Mazetier, Mme Hoffman-Rispal,
M. Caresche, Mme Pinville, M. Valax, M. Bourguignon, Mme Andrieux, M. Manscour,
Mme Robin-Rodrigo, Mme Le Loch, M. Michel Ménard, Mme Lignières-Cassou, M. Bono,
M. Néri, M. Letchimy, M. Gaubert, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Grellier,
Mme Coutelle, M. Gagnaire, Mme Got, M. Le Déaut, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida,
M. Peiro, M. Lefait, M. Bascou, M. Boisserie, M. Jung
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant :

I. – L’article 1407 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1407 bis. – Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, instituer, à compter du 1er janvier 2012, une taxe annuelle sur les logements vacants.

« La taxe est due pour chaque logement recensé vacant pour l’établissement de la taxe d’habitation. Elle est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote. L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé à 10 % la première année d’imposition, 15 % la deuxième année, 20 % la troisième année, 25 % la quatrième année et 30 % à compter de la cinquième année. En cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. À défaut de délibération prise avant le 31 décembre 2011 dans les communes visées à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, la taxe est instaurée de plein droit et son produit net est versé à l’Agence nationale de l’habitat. ».

II. – Les dispositions de l’article 232 du même code ne s’appliquent pas aux communes qui ont adopté la délibération prévue au premier alinéa de l’article 1047 bis tel qu’il résulte de la loi n°      du          de finances rectificative pour 2011.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement renforce la majoration de la taxe d’habitation applicable aux logements vacants par un taux progressivement dissuasif (10% la 1ère année ; 15% la 2ème; 20 % la 3ème année ; 25 % la 4ème année ; 30 % la 5ème).

Dans ces communes, la taxe sur les logements vacants (TLV) ne s’appliquerait pas, il s’agit d’inverser la logique actuelle puisque c’est la TH qui ne s’applique pas aujourd’hui dans les agglomérations concernés par la TLV.