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APRÈS L'ART. 5
N° 430
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3406)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 430

présenté par

M. Borloo

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le début du premier alinéa de l’article 150 VI du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxation de la plus value au taux forfaitaire de 19% calculée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition corrigé du coefficient d’érosion monétaire avec un montant minimum égal à une taxe forfaitaire … (le reste sans changement) »

II. – L’article 150 VL est abrogé.

III. – Après le 2° du II de l’article 150 VK, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

«  II bis. – Si le vendeur ne peut justifier de la date du prix d’acquisition du bien, la taxe est égale :

« 1° À 15 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;

« 2° À 9 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui, d’une part, les métaux précieux, d’autre part, les bijoux, les objets d’art, de collection ou d’antiquité font l’objet d’une taxation forfaitaire très avantageuse sur les plus values : le vendeur acquitte une taxation forfaitaire de 8% pour les métaux précieux, et de 5% pour les bijoux, les objets d’art, de collection ou d’antiquité sauf à bénéficier de l’article 150UA du Code général des impôts.

Cette situation est incompréhensible. Ces objets sont devenus des actifs comme les autres voire des objets de spéculation. Il est donc proposé de soumettre l’ensemble des revenus tirés des cessions des métaux précieux, des bijoux, des objets d’art, de collection ou d’antiquité au régime sur les plus values.