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APRÈS L'ART. 18
N° 1266 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3406)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1266 Rect.

présenté par

M. Grellier, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti,
M. Cahuzac, M. Eckert, M. Baert, M. Balligand, M. Bartolone,
M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Dumont,
M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib,
M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet et Mme Girardin
et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant :

I. – Le cinquième alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts est supprimé.

II. – Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312–1 du code de l'action sociale et des familles sont soumis au paiement de la taxe sur les salaires au titre de l'article 231 du code général des impôts.

III. – Cette disposition s’applique à partir du 1er janvier 2012.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

EXPOSE DES MOTIFS

Présentée comme favorable aux lieux de vie et d'accueil, la décision de soumettre ces structures à la TVA à un taux réduit concernant leurs prestation de logement et de nourriture conduit en réalité à pénaliser ces structures.

D'une part car leurs « clients » sont en réalité les collectivités locales qui acceptent difficilement la renégociation des tarifs d'accueil.

D'autre part, concernant des structures de faible taille, car cette décision les prive notamment du bénéfice des exonérations et abattement prévus au titre de la taxe sur les salaires.

Considérant que la soumission à la TVA ne s'impose pas compte tenu de l'absence d'un marché concurrentiel dans leur activité d'accueil d'un public en difficulté, il est proposé d'affirmer ue ces structures relèvent bien de la taxe sur les salaires.