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APRÈS L'ART. 5
N° 1299
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3406)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1299

présenté par

M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac,
M. Eckert, M. Baert, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay,
M. Nayrou, M. Carcenac, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys,
M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel,
M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

Le 1. du I de l’article 44 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « À compter du 1er juillet 2011, » ;

2° Au même alinéa, après la première occurrence du mot : « bénéfices », il est inséré le mot : « réinvestis » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « réalisés », sont insérés les mots : « et réinvestis ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La distinction entre bénéfices réinvestis et bénéfices distribués est un outil pertinent de politique fiscale pour orienter les choix des entreprises dans un sens plus favorable à l’économie productive.

Cet amendement propose de réserver l’exonération (3 ans) puis l’abattement de 50% (deux ans qui suivent), s’appliquant aux entreprises participant aux pôles de compétitivité aux seuls bénéfices réinvestis dans l’entreprise. Cela concerne l’impôt sur le revenu comme l’impôt sur les sociétés.

Cette modification s’appliquerait à compter du 1er juillet 2011. La référence à des concepts bien ancrés dans le code général des impôts (depuis 1979) rend ces dispositions aisément applicables.