Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 18
N° 1344
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juin 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3406)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1344

présenté par

M. Carrez

----------

ARTICLE 18

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Une plus-value latente est également constatée au titre des créances trouvant leur origine dans une clause contractuelle de complément de prix mentionnée au 2 du I de l’article 150-0 A. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lorsque le prix de vente d’un titre est déterminé mais payable par fractions échelonnées, le prix de cession à retenir pour la détermination de la plus-value est égal au prix en principal majoré de ces compléments de prix.

En revanche, lorsqu’un complément de prix présente un caractère aléatoire à la date de la réalisation de la cession, le complément de prix peut n’être imposable qu’au titre de l’année au cours de laquelle il est perçu.

Ce complément de prix ne sera donc, en principe, pas imposé par la France lorsqu’il sera perçu par un contribuable devenu résident fiscal étranger.

Les dispositions du présent article prévoyant d’imposer les plus-values latentes au départ de France, il en résulte qu’un contribuable serait imposé par la France au titre d’une plus-value latente afférente à un titre qu’il n’a pas cédé avant de quitter la France mais qu’il ne le serait pas sur le complément de prix perçu à raison d’une vente réalisée en France.

Il est donc proposé d’étendre l’assiette du dispositif proposé en considérant que le contribuable ayant réalisé en France une cession avec une clause de complément de prix bénéficie d’une plus-value latente au titre de la créance dont il bénéficie sur son cessionnaire à ce titre.