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ART. 3
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mai 2011

PROTECTION DES PERSONNES
FAISANT L'OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES (Deuxième lecture) - (n° 3445)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

M. Préel, M. Jardé et M. Hunault

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Un certificat établi au plus tard le huitième jour précédant la fin de chaque période d’hospitalisation complète de six mois à compter de la décision judiciaire prise sur le fondement, selon les cas, de l’article L. 3211-12, des I et II de l’article L. 3111-12-1, ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, est transmis, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, si l’hospitalisation complète est susceptible de se prolonger au-delà de ces six mois. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à proposer un examen régulier avant la fin de chaque période de six mois pour que la décision de prolonger les soins soit prise en raison de motifs médicaux.