Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. PREMIER
N° 8
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mai 2011

PROTECTION DES PERSONNES
FAISANT L'OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES (Deuxième lecture) - (n° 3445)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8

présenté par

M. Préel, M. Jardé et M. Hunault

----------

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :

« 8°Le directeur de l’établissement de santé chaque fois qu’il constate un désaccord entre les certificats médicaux établis au titre de la présente loi, ou encore de l’avis établi par le collège visé à l’article L. 3211-9, d’une part, et les décisions prises par le représentant de l’État au titre des compétences conférées par le présent projet de loi, d’autre part. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent projet de loi comporte un déséquilibre entre la perception sanitaire et la perception sécuritaire des indications de soins sans consentement, ainsi que des modalités de soins à plein temps ou en ambulatoire. C’est bien le rôle de l’autorité judiciaire que d’être en mesure d’éviter que des situations d’hospitalisation en psychiatrie ne perdurent, alors que le corps médical aurait conclu à l’absence d’indication d’hospitalisation ou de prise en charge ambulatoire, au titre d’un besoin de soins psychiatriques. Les établissements de santé mentale ne peuvent tenir lieu de « centres de rétention administrative » pour des personnes souciant, sans doute à juste titre les autorités en charge de l’ordre public, mais qui pour autant ne requièrent pas des soins en psychiatrie. Les troubles à l’ordre public ne sont pas synonymes de troubles psychiatriques, même si l’inverse est malheureusement parfois le cas : or l’assimilation implicite des deux aspects serait une véritable régression en termes de civilisation.

Ce sont les raisons pour laquelle le présent amendement propose une compétence liée du directeur de l’établissement qui saisisse le juge de libertés et de la détention (ou le Président du Tribunal ou son délégué, confer autre proposition d’amendement), chaque fois qu’une discordance de position sera constatée entre le corps médical et le représentant de l’Etat, ce qui est une manière préventive de responsabiliser ce dernier quant au respect de l’expertise médicale et à la réduction au minimum de ces situations. La compétence liée du directeur de l’établissement s’avère nécessaire pour protéger les directeurs d’établissements de santé des vives pressions informelles dont ils peuvent être l’objet de la part des représentants de l’ordre public. L’introduction du directeur de l’établissement permet de garantir, pour les patients isolés d’un entourage attentif (qui prendrait de lui-même l’initiative de saisir la justice), que leurs droits et libertés moins soutenus par des tiers soient tout autant respectés.