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PROTECTION DES PERSONNES
FAISANT L'OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES (Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi,
M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre,
M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul,
M. Sandrier et M. Vaxès
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ARTICLE
Substituer aux alinéas 17 à 22 l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné au troisième alinéa de l’article L. 3211-2-2, le psychiatre mentionné à l’article L. 3211-2-1 décide de la forme de prise en charge prévue à cet article et en informe le représentant de l’État dans le département. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’appartient pas aux Préfets de décider de la nature de la prise en charge d’un malade. Celle-ci doit demeurer un acte médical et, par voie de conséquence, dépendre de la seule décision du corps médical.