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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l’article 55 du Règlement

ART. PREMIER
N° 29
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mai 2011

PROTECTION DES PERSONNES
FAISANT L'OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES (Deuxième lecture) - (n° 3445)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 29

présenté par

M. Lefrand, rapporteur
au nom de la commission des affaires sociales

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ARTICLE PREMIER

Compléter l’alinéa 113 par la phrase suivante :

« Lorsque le programme de soins n’est pas établi dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, la mesure de soins prend fin. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à clarifier la situation juridique des personnes dont la mesure d’hospitalisation complète a bénéficié d’une mainlevée acquise en l’absence de décision au fond du juge (non respect des délais).

Si l’article L. 3211-12-5 précise que celles-ci peuvent continuer à bénéficier de soins sous forme ambulatoire avec l’établissement d’un programme de soins, celui-ci doit être élaboré et mis en œuvre dans la foulée de la décision de justice. Il ne serait pas normal en effet que le patient sorte de l’hôpital sans programme de soins et que celui-ci ne soit établi que plusieurs jours après. Il convient donc de préciser qu’au-delà d’un délai de 24h, la mesure de soins est levée ; si un fait nouveau survient, la personne pourra de nouveau être admise en soins, sous réserve que les conditions prévues aux chapitres II et III soient réunies.