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ART. 3
N° 78
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mai 2011

PROTECTION DES PERSONNES
FAISANT L'OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES (Deuxième lecture) - (n° 3445)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 78

présenté par

M. Lefrand

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ARTICLE 3

À la première phrase de l’alinéa 12, après la référence :

« L. 3211-2-1 »,

insérer les mots :

« , une sortie de courte durée mentionnée à l’article L. 3211-11-1 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit que lorsque le dossier médical du patient fait apparaître qu’il a déjà fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte suite à une décision d’irresponsabilité pénale ou qu’il a déjà séjourné en unité pour malades difficiles (UMD), ces informations doivent être transmises au préfet. Ces antécédents déterminent, en effet, la mise en œuvre des dispositions spécifiques encadrant les décisions que le préfet doit prendre concernant ces personnes.

Face aux critiques suscitées par ce dispositif, le Sénat, sur proposition du rapporteur de la Commission des affaires sociales, a limité l’information du préfet aux cas où une autre forme de prise en charge que l’hospitalisation complète est envisagée. Notre Commission des affaires sociales a logiquement complété cette précision en y ajoutant les cas où la levée de la mesure de soins est envisagée.

Le présent amendement poursuit un objectif identique et vise à permettre la transmission de cette information lorsqu’une autorisation de sortie de courte durée a été demandée. Sans vouloir réintroduire des dispositions spécifiques en matière de sortie de courte durée pour les personnes visées ici (autorisation explicite du préfet), votre rapporteur considère que le préfet doit avoir connaissance de ces informations comme il en a connaissance dans le cadre d’une demande de modification de la forme de prise en charge ou de levée de la mesure de soins.