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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 43
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juin 2011

LOI DE FINANCEMENT RECTIFICATIVE
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n° 3459)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 43

présenté par

M. Fasquelle

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de supprimer l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi de financement de sécurité sociale pour 2011 (art. 21). Cette disposition, qui prévoit la perception de prélèvements sociaux compris entre 20 et 50 % sur les rémunérations versées par des entreprises tierces à des salariés, menace en effet la survie de nombreuses entreprises prestataires spécialisées dans la stimulation des réseaux de vente et de prescripteurs pour le compte des tiers.

Compte tenu de la situation économique actuelle, les entreprises tierces n’envisagent pas d’augmenter les budgets de leurs opérations de stimulation des réseaux de revendeurs à due concurrence des montants des prélèvements sociaux. Elles vont au contraire maintenir ces budgets, qui seront donc amputés de 20 à 50 % de leur volume au bénéfice des organismes de sécurité sociale. Il en résultera une baisse très significative du chiffre d’affaires des entreprises prestataires spécialisées dans la stimulation des réseaux de vente et de prescripteurs. Certaines risquent même de déposer leur bilan.

Pour contourner l’article L. 242-1-4, les tiers vont, en outre, travailler directement avec les employeurs des salariés jusqu’à présent « stimulés » par des gratifications (voyages, activités de loisirs, réductions tarifaires, accès à des catalogues de cadeaux …), ce qui leur permettra d’échapper à toute taxation et toute obligation de déclaration prévues à cet article.

Les salariés concernés sont ceux des concessions automobiles, du commerce de détail de toute nature, de la grande distribution, des secteurs de la banque et des assurances …

Il faut également souligner que l’article L. 242-1-4 n’a pas encore trouvé à s’appliquer faute de publication des textes d’application. En effet, leur rédaction se révèle très délicate tant la complexité du dispositif envisagé est grande. Il y a tout lieu d’évoquer une « usine à gaz » : coexistence de deux régimes de taxation, dont un régime dérogatoire au droit commun, prévoyant l’application d’une contribution libératoire de 20 % sur les rémunérations versées par des tiers à des salariés exerçant une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle, dans un secteur où il est d’usage que des rémunérations par des tiers soient versées ; cette contribution libératoire de 20 % ne s’applique que sur les montants compris entre 15 % et 100 % du SMIC mensuel brut perçus par les salariés par an et par tiers …

A l’heure où le gouvernement prône, à juste raison, la simplification en faveur des entreprises, il y a une certaine contradiction à vouloir imposer des dispositifs comme celui-là d’une rare complexité.