Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. PREMIER
N° 128
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juin 2011

LOI DE FINANCEMENT RECTIFICATIVE
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n° 3459)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 128

présenté par

M. de Courson, M. Vigier, M. Leteurtre et M. Préel

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article L. 3314-5 du code du travail, il est inséré un article L. 3314-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314-5-1. – Le montant global de l’intéressement peut être déterminé par rapport au montant du dividende attribué aux actionnaires ou associés.

« Pour les entreprises qui ont conclu un accord d’intéressement, l’assemblée générale qui décide pour un exercice clos d’attribuer aux actionnaires ou associés un dividende, fixe le montant global du dividende attribué aux salariés non associés. Le montant global attribué aux salariés ne peut pas dépasser le seuil de 30 % des dividendes.

« Le montant attribué aux salariés en vertu du présent article est assimilé à un dividende et n’est pas déductible du résultat fiscal de l’entreprise. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’assemblée générale peut décider d’affecter aux salariés non associés une part des sommes distribuables. ».

III. – Après le 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Toutes les sommes mises à disposition des salariés et prélevées sur les bénéfices ou réserves conformément au troisième alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de compléter les dispositifs actuels de participation et d’intéressement en permettant aux sociétés qui le souhaitent et ce de manière facultative, d’attribuer à leurs salariés non associés une quote part de dividendes attribués aux actionnaires et associés.

Ce dividende au même titre que celui attribués aux actionnaires et associés n’est pas déductible du résultat fiscal de l’entreprise, en contrepartie il est imposé entre les mains des salariés dans la catégorie des revenus mobiliers comme un dividende selon les règles de droit commun.

Un tel dispositif présente l’avantage d’un meilleur partage des fruits de l’expansion de l’entreprise, et d’établir un lien direct entre les dividendes perçus par les associés et actionnaires et l’intéressement des salariés. Ce dispositif ne se substitue pas aux régimes obligatoires existants, et peut par contre se substituer à des régimes facultatifs (participation ou intéressement).

Pour les finances publiques ce régime est neutre, dans la mesure, où les revenus perçus sont imposables aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS…), et qu’ils sont imposables dans la catégorie des revenus mobiliers selon les règles de droit commun, et que le montant du « dividende social » n’est pas déductible du résultat fiscal de l’entreprise. A l’inverse il ne supporte pas de cotisations sociales (ce qui est le cas de la participation et de l’intéressement).