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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 4 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juin 2011

DÉVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE ET
SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
- (n° 3519)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4 Rect.

présenté par

M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable,
M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet,
M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin,
M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul,
M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

L’article L. 6222-27 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-27. – Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui varie chaque semestre de formation de l’apprenti. Le premier salaire ne peut être inférieur à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement se justifie par son texte même.