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ART. 3
N° 47
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juin 2011

DÉVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE ET
SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS - (n° 3519)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 47

présenté par

M. Proriol

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ARTICLE 3

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 6325-4 du code du travail, il est inséré un article L. 6325-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-4-1. – Pour l’exercice d’une activité saisonnière au sens du 3° de l’article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat de professionnalisation avec toute personne éligible à ce contrat en application de l’article L. 6325-1.

«  Une convention tripartite signée par les deux employeurs et le titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé de moins de vingt-six ans est annexée au contrat de professionnalisation. Elle détermine :

« – l’affectation du titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé de moins de vingt-six ans entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini ;

« – la désignation de l’employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par le titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé de moins de vingt-six ans à la formation dispensée dans les centres de formation.

« La rupture du contrat doit être demandée conjointement par les deux employeurs, à charge pour eux de répartir les conséquences financières d’une résiliation du contrat à leurs torts. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à permettre à deux employeurs saisonniers d’embaucher un titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé de moins de vingt six ans. Les justifications d’un tel amendement sont les mêmes que pour l’instauration de l’embauche d’un apprenti par deux employeurs saisonniers, prévue par l’article 3 de la proposition de loi. Une telle disposition facilitera l’emploi durable des jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus titulaires de contrats de professionnalisation, et permettra de mieux répondre aux besoins des entreprises.