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ART. 3
N° 48
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juin 2011

DÉVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE ET
SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS - (n° 3519)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 48

présenté par

M. Vercamer, M. Sauvadet
et les membres du groupe du Nouveau centre

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ARTICLE 3

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 6325-4 du code du travail, il est inséré un article L. 6325-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-4-1. – Pour l’exercice d’une activité saisonnière au sens du 3° de l’article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat de professionnalisation avec toute personne éligible à ce contrat en application de l’article L. 6325-1.

« Une convention tripartite signée par les deux employeurs et le titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé de moins de vingt-six ans est annexée au contrat de professionnalisation. Elle détermine :

« – l’affectation du titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé de moins de vingt-six ans entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini ;

« – la désignation de l’employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par le titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé de moins de vingt-six ans à la formation dispensée dans les centres de formation.

« La rupture du contrat doit être demandée conjointement par les deux employeurs, à charge pour eux de répartir les conséquences financières d’une résiliation du contrat à leurs torts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à permettre à deux employeurs saisonniers d’embaucher un titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé de moins de vingt six ans. A l’instar de l’embauche d’un apprenti par deux employeurs saisonniers, il s’agit de faciliter l’embauche d’un jeune en contrat de professionnalisation via l’association de deux employeurs dont l’activité est saisonnière.