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DÉVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE ET
SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Vercamer, M. Sauvadet
et les membres du groupe du Nouveau centre
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ARTICLE
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 6325-4 du code du travail, il est inséré un article L. 6325-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-4-1. – Pour l’exercice d’une activité saisonnière au sens du 3° de l’article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat de professionnalisation avec toute personne éligible à ce contrat en application de l’article L. 6325-1.
« Une convention tripartite signée par les deux employeurs et le titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé de moins de vingt-six ans est annexée au contrat de professionnalisation. Elle détermine :
« – l’affectation du titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé de moins de vingt-six ans entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini ;
« – la désignation de l’employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par le titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé de moins de vingt-six ans à la formation dispensée dans les centres de formation.
« La rupture du contrat doit être demandée conjointement par les deux employeurs, à charge pour eux de répartir les conséquences financières d’une résiliation du contrat à leurs torts. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à permettre à deux employeurs saisonniers d’embaucher un titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé de moins de vingt six ans. A l’instar de l’embauche d’un apprenti par deux employeurs saisonniers, il s’agit de faciliter l’embauche d’un jeune en contrat de professionnalisation via l’association de deux employeurs dont l’activité est saisonnière.