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APRÈS L'ART. 7
N° 121
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juin 2011

DÉVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE ET
SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS - (n° 3519)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 121

présenté par

M. Gille
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 1253-1 du code du travail, est inséré un article L. 1253-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1253-1-1. – À l’exception des groupements d’employeurs d’insertion et de qualification, les groupements d’employeurs ont pour objet de favoriser l’embauche des salariés sous contrat à durée indéterminée. Dans cet objectif, la proportion des salariés en contrats à durée indéterminée que le groupement d’employeurs met à disposition de ces membres, ne peut être inférieure à 80 % de l’effectif total des salariés mis à disposition par le groupement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mise en place d’un groupement d’employeurs doit avoir également pour objet de limiter le développement de l’emploi précaire en permettant la mise à disposition de salariés sur des contrats à durée indéterminée auprès de ses membres.