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DÉVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE ET
SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Gille
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article L. 1253-1 du code du travail, est inséré un article L. 1253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1253-1-1. – À l’exception des groupements d’employeurs d’insertion et de qualification, les groupements d’employeurs ont pour objet de favoriser l’embauche des salariés sous contrat à durée indéterminée. Dans cet objectif, la proportion des salariés en contrats à durée indéterminée que le groupement d’employeurs met à disposition de ces membres, ne peut être inférieure à 80 % de l’effectif total des salariés mis à disposition par le groupement. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La mise en place d’un groupement d’employeurs doit avoir également pour objet de limiter le développement de l’emploi précaire en permettant la mise à disposition de salariés sur des contrats à durée indéterminée auprès de ses membres.