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ART. PREMIER
N° 29 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2011

ORGANISATION DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL - (n° 3529)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 29 Rect.

présenté par

M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi,
M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne,
M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq,
M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE PREMIER

Substituer aux alinéas 26 à 28 l’alinéa suivant :

« Art. L. 4644-1. I. –  L’employeur fait appel, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement considèrent que les activités de protection et de prévention des risques professionnels ne peuvent pas reposer sur des salariés désignés par l’employeur. C’est pourquoi ils proposent que l’employeur recoure aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail auquel il est tenu d’adhérer.