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ART. 6
N° 56
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2011

ORGANISATION DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL - (n° 3529)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 56

présenté par

M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur,
M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 6

Après le mot :

« mannequins »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :

« mineurs soit effectué par des médecins non spécialistes en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Ces médecins doivent être titulaires d'une habilitation délivrée par l'autorité administrative conditionnée par le suivi d'une formation spécifique dont le contenu est fixé par décret. Le protocole précise les modalités d'exercice au sein du service de santé au travail et l'incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l'employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1133-3 relatif aux différences de traitement autorisées en raison de l'état de santé. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'habilitation des médecins non spécialistes ne peut résulter que d'une autorisation administrative compétente en matière de santé publique et non d'un choix fait par le service de santé au travail. Il est indispensable que l'administration puisse élaborer et contrôler l'existence d'une formation spécifique à cette fonction.