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APRÈS L'ART. 9
N° 58
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2011

ORGANISATION DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL - (n° 3529)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 58

présenté par

M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur,
M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4622-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-16. – L’indépendance des locaux dans lesquels exercent les services de santé au travail avec les locaux de l’entreprise, des entreprises ou des services administratifs interentreprises dont ils assurent la prévention doit être garantie. Les garanties d’une telle indépendance sont fixées par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’indépendance de la médecine du travail doit s’envisager au niveau de l’indépendance des locaux des services de santé au travail, dont la porosité avec certaines entreprises et certains services administratifs interentreprises est encore trop souvent dénoncée.