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ORGANISATION DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur,
M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« 1° A Avant la section 1 du chapitre Ier du titre I du livre VI de la quatrième partie, il est inséré une section préliminaire ainsi rédigée :
« Droit d’action du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail »
« Art. L. 4610-1. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour objet d’agir pour défendre dans l’intérêt, tant collectif qu’individuel, les travailleurs contre les risques professionnels physiques et psychosociaux qu’ils peuvent encourir.
« Art. L. 4610-2. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est doté de la personnalité civile.
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a le droit d’agir en justice. » ; »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet de préciser la notion de risques professionnels qui peuvent être physiques ou psychosociaux et d’affirmer les droits d’action du CHSCT dans l’intérêt individuel et collectif des salariés. La personnalité juridique du CHSCT doit être clairement fixée dans le droit du travail. Le CHSCT qui a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’établissement ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de travail, doit être doté de la personnalité civile et doit pouvoir agir en justice.