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ART. 14
N° 6
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juin 2011

PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE ET JUGEMENT DES MINEURS - (n° 3532)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6

présenté par

Mme Hostalier

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ARTICLE 14

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les conditions encadrant le régime du dossier unique de personnalité relèvent de décrets en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dossier unique de personnalité regroupera l’ensemble des éléments relatifs à la personnalité du mineur recueillis lors des procédures le concernant. Il importe que le législateur fixe un cadre strict à son utilisation, à ses conditions d’accès et à sa durée de rétention afin d’éviter tout dévoiement.

Si l’étude d’impact précise que l’accès au dossier unique sera encadré et sécurisé et que des décrets d’application seront pris en Conseil d’État après avis de la CNIL, rien n’est précisé dans le projet de loi.

De plus, si le texte adopté au Sénat prévoit précise qu’un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles le dossier est conservé après la majorité du mineur, rien n’est précisé concernant les conditions d’accès et d’utilisation du dossier unique de personnalité.