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ART. 17
N° 8
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juin 2011

PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
ET JUGEMENT DES MINEURS - (n° 3532)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8

présenté par

Mme Hostalier

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ARTICLE 17

Substituer aux alinéas 5 et 6 les quatre alinéas suivants :

« La convocation en justice ne peut être délivrée que si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires ;

« 2° Le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application des dispositions de la présente ordonnance ;

« 3° Des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été accomplies ; ces investigations ne doivent pas dater de plus de six mois ; elles peuvent avoir été réalisées soit sur le fondement de l’article 8, soit sur le fondement de l’article 12, y compris à l’occasion de la procédure en cours, soit, le cas échéant, à la demande du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette procédure de convocation rapide par un officier de police judiciaire, à comparaître devant le tribunal pour enfants opère, à nouveau, un glissement vers la justice pénale des majeurs et constitue une nouvelle atteinte à la spécialité de la justice des mineurs. De plus, elle supprime la phase d’instruction par le juge des enfants, qui est seulement avisé, et vide ainsi de son contenu la phase pré-sentencielle. Elle renforce le rôle et pouvoir du parquet au détriment du juge des enfants qui ne maîtrise plus l’audiencement des mineurs devant les juridictions.

De fait, tous les mineurs de 13 à 18 ans, selon l’acte commis, pourraient être concernés par une procédure de convocation rapide.

Enfin, cette disposition a été censurée par le Conseil Constitutionnel dans le cadre de la LOPPSI 2. Le projet de loi prévoit de la réintroduire. Cependant, les conditions qui y sont ajoutées, ne sont pas suffisantes pour garantir la spécificité de la justice des mineurs, à laquelle il est porté atteinte.

Outre le fait que cette disposition minimise le rôle du juge des enfants, on peut s’interroger sur la pertinence de cette procédure pénale. L’accélération des procédures avant jugement suffisent-elles à répondre à la délinquance et à éviter la récidive ? Si nous sommes d’accord sur la nécessité d’une réaction rapide, nous estimons cependant qu’elle n’est pas suffisante et que l’application des décisions judiciaires doit également se faire sans délai, ce qui suppose des moyens suffisants. La crédibilité de la justice repose surtout sur l’exécution effective et rapide des décisions afin qu’elles aient du sens et de l’impact sur le mineur.

C’est pourquoi il faut apporter des modifications à cet article afin que cette procédure de jugement rapide ne soit pas utilisée pour les mineurs primo-délinquants, qu’elle soit mise en œuvre uniquement lorsque les investigations seront suffisantes. Enfin, il importe de laisser la possibilité au tribunal de renvoyer l’affaire s’il estime que les renseignements de personnalité recueillis ne sont pas suffisants, aux fins d’obtenir des renseignements de personnalité supplémentaires. Cette dernière précision permet de garantir qu’un mineur ne sera pas jugé dans le cas où les informations du RRSE ne permettent pas au tribunal de statuer en connaissance de cause, en disposant « d’informations récentes sur la personnalité du mineur (...) permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral ».