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APRÈS L'ART. 9 QUATER
N° 14
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juin 2011

PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
ET JUGEMENT DES MINEURS - (n° 3532)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 14

présenté par

M. Lagarde
et les membres du groupe Nouveau Centre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9 QUATER, insérer l'article suivant :

À la première phrase du dernier alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale, après le mot : « poursuites », sont insérés les mots : « ou que la personne estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime devant faire l'objet d'une saisine du juge d'instruction ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement prévoit que les personnes qui ont déposé plainte et qui ont vu cette dernière renvoyée par le Procureur devant un tribunal correctionnel, puisse avoir l'opportunité de déposer plainte en se constituant partie civile devant le juge d'instruction afin que ce dernier puisse requalifier, s'il l'estime juridiquement fondé, les faits en crime et donc permettre le renvoi devant une cours d’assise.

En effet alors que l'article 186-3 du CPP permet à la partie civile d'interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, il semble anormal que la qualification des faits par le Procureur ne puisse être contestée.

Il n'est pas rare de rencontrer des victimes de viols qui ont vu leur plainte renvoyée par le Procureur devant le tribunal correctionnel suite à une requalification des faits en agression sexuelle. Cette situation n'est pas acceptable et ne fait que contribuer à renforcer le sentiment d'impunité dans notre pays.

Il est donc nécessaire de mettre fin à ces situation en modifiant l'article 85 du CPP comme proposé.