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ART. 18
N° 18
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juin 2011

PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
ET JUGEMENT DES MINEURS - (n° 3532)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 18

présenté par

M. Lachaud
et les membres du groupe Nouveau Centre

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ARTICLE 18

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans, qu’il a été commis en état de récidive légale et que le mineur est âgé de plus de seize ans »,

les mots :

« égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement et qu’il a été commis par un mineur âgé de plus de seize ans qui a déjà fait l’objet d’une ou de plusieurs procédures en application des dispositions de la présente ordonnance ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le tribunal correctionnel pour mineur vient compléter utilement les ressorts de la justice des mineurs en permettant notamment de donner plus de solennité au jugement.

Il semblerait utile d’élargir les possibilités de renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineur et donc de proposer que soit remplacée la notion de « récidive légale » par celle, plus large de réitération.

En premier lieu, la récidive légale est relativement limitée car sur 18273 condamnations prononcées en 2009 contre des mineurs âgés d’au moins seize ans, 680 seulement ont été prononcés en l’état. Rappelons qu’aux termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal, il y a récidive légale lorsqu’une personne, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet dans un certain délai, la même infraction ou une infraction assimilée. Cela restreindrait sans doute trop le champ d’application du tribunal correctionnel.

Il faut par ailleurs tenir compte de l’évolution du jeune dans son « parcours  délinquant » qui généralement évolue dans les infractions qu’il commet. Il serait regrettable de ne pas permettre à ces jeunes « réitérants » mais non récidivistes de connaître la même solennité dans leur jugement.