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APRÈS L'ART. 3
N° 22
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juin 2011

PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
ET JUGEMENT DES MINEURS - (n° 3532)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 22

présenté par

M. Le Fur, M. Garraud, M. Étienne Blanc, Mme Barèges, M. Beaudouin,
M. Binetruy, M. Bodin, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Bourragué, M. Loïc Bouvard,
M. Brochand, M. Calméjane, M. Calvet, M. Carayon, M. Christ, M. Cinieri,
M. Colombier, M. Alain Cousin, M. Cosyns, M. Couve, Mme Dalloz,
M. Decool, M. Demilly, M. Dhuicq, M. Diefenbacher, M. Dord, M. Dosne,
Mme Dubois, M. Estrosi, M. Favennec, M. Ferrand, M. Ferry, M. Flory,
M. Forissier, Mme Fort, M. Gérard, M. Goujon, M. Grall, Mme Grommerch,
Mme Grosskost, M. Grosperrin, M. Hillmeyer, Mme Irles, M. Jardé, M. Kossowski,
M. Labaune, M. Lamblin, Mme Marguerite Lamour, M. Lecou, M. Lejeune,
M. Lorgeoux, M. Luca, M. Mach, Mme Marland-Militello, M. Marlin,
M. Mathis, M. Maurer, M. Meslot, M. Christian Ménard,
M. Morel-A-L'Huissier, M. Morisset, M. Moyne-Bressand, M. Myard,
Mme Poletti, Mme Pons, Mme Primas, M. Quentin, M. Raoult, M. Reiss,
M. Reitzer, M. Remiller, M. Salen, M. Schosteck, M. Siré, M. Spagnou,
M. Straumann, M. Teissier, M. Terrot, Mme Thoraval, M. Tian, M. Vanneste,
M. Vercamer, M. Vitel, M. Michel Voisin,
M. Wojciechowski, Mme Zimmermann et M. Zumkeller

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 485 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après avoir lu le jugement, le président ou l’un des juges avertit, s’il y a lieu, le prévenu et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;

2° Après le mot : « civils », la fin du 3° de l’article 497 est ainsi rédigé : « ou en cas de relaxe du prévenu ; » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 515 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cour peut, statuant sur l’action publique sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable au prévenu. 

« La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de l’assureur de l’une de ces personnes ou de la partie civile quant à ses intérêts civils, aggraver le sort de l’appelant. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement crée un droit d’appel pour les victimes en cas de relaxe du mis en cause devant le tribunal correctionnel. Aujourd’hui, ce droit n’existe pas : la victime peut certes faire appel sur ses intérêts civils, mais elle ne peut pas demander la tenue d’un second procès pénal qui pourrait aboutir à l’établissement de la culpabilité pénale du mis en cause.

Cette situation est souvent vécue comme un second traumatisme pour la victime. Car une décision de relaxe ne signifie pas seulement que son agresseur présumé est innocenté ; aux yeux de la société, c’est la victime elle-même qui devient une menteuse potentielle, ce qui est particulièrement ravageur dans les cas de violences sexuelles, parfois difficiles à prouver matériellement.

Le droit d’appel de la victime en cas de relaxe serait en outre le prolongement naturel et cohérent des droits dont bénéficient actuellement les victimes. En effet, la victime déclenche l’enquête en portant plainte, peut passer outre un classement sans suite du procureur par une constitution de partie civile et a la capacité de faire appel des ordonnances de non-lieu du juge d’instruction. Il est donc tout à fait légitime qu’elle puisse également mettre l’appel en mouvement lorsqu’elle estime que justice n’a pas été rendue.