Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 29
N° 171
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juin 2011

PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
ET JUGEMENT DES MINEURS - (n° 3532)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 171

présenté par

M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier,
M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini,
Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle,
M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 252-1 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 252-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-1-1. – Le juge des enfants peut être secondé par un délégué du juge des enfants bénévole nommé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le délégué du juge des enfants met en œuvre, à la demande et sous le contrôle du juge des enfants, les mesures prises sur le fondement des articles L. 252-2 et L. 252-3, ainsi que les mesures alternatives à l’emprisonnement en matière de délits commis par un mineur pour la première fois. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement le juge pour enfants ne être peut être suppléé, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance qu’en cas d’empêchement (art. L252-1 du COJ).

Il est donc proposé, pour le seconder dans les affaires les plus légères, de créer un délégué du juge des enfants sur le modèle du délégué du procureur. Les délégués du juge pour enfants seront chargés, sous la responsabilité du juge pour enfants, de mettre en œuvre, pour la première infraction, les mesures alternatives aux poursuites pénales ainsi que les décisions d'assistance éducative (L252-2) et d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins (L 253).