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ART. 29
N° 191
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juin 2011

PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
ET JUGEMENT DES MINEURS - (n° 3532)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 191

présenté par

Mme Pinel, M. Charasse, M. Giraud, Mme Berthelot, M. Giacobbi,
Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Robin-Rodrigo

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ARTICLE 29

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de conséquence. La création du tribunal correctionnel pour mineurs est une régression au regard de l’objectif prioritaire d’éducation avant tout jugement du mineur délinquant. Il entérine le rapprochement du droit pénal des mineurs de 16 à 18 ans avec celui des majeurs, alors même que l’état de maturité de ces deux catégories d’individu est différent. Surtout, cette 35ème réforme de l’ordonnance de 1945 s’appuie sur une logique de sévérité accrue des sanctions alors que cette politique n’a pas prouvé son efficacité depuis 2002. Les mineurs de 16 à 18 ans demeurent des mineurs et doivent être traités commet tels aux termes de l’article 40 de la Convention international des droits de l’enfant et de la recommandation du Comité des droits de l’enfant de Genève en 2009, qui fondent le principe de spécialisation des juridictions des mineurs en droit international. La composition même de ce tribunal montre de plus, par la présence d’un seul juge pour enfants et de citoyens assesseurs, que la spécificité de la procédure pénale pour mineurs est dévoyée. Il convient donc de ne pas entériner la création de cette juridiction.