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ART. 10
N° 207
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juin 2011

PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
ET JUGEMENT DES MINEURS - (n° 3532)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 207

présenté par

M. Mamère, Mme Poursinoff, M. Yves Cochet et M. de Rugy

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ARTICLE 10

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La création d'un tribunal correctionnel pour mineurs porte atteinte au principe fondamental d'une juridiction spécialisée pour les enfants et devient de fait une juridiction d'exception pour les adolescents de 16 à 18 ans. En ce sens, cet article contrevient à l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945 : « Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée de crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cour d'assises des mineurs. »

Le Conseil Constitutionnel exige pour le jugement des mineurs, un juge, une procédure et un droit spécifique.

Le renvoi des mineurs devant le même tribunal que celui destiné à juger les majeurs, même présidé par le juge des enfants, signifie la disparition de la juridiction spécifique.