Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 29
N° 220
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juin 2011

PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
ET JUGEMENT DES MINEURS - (n° 3532)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 220

présenté par

M. Mamère, Mme Poursinoff, M. Yves Cochet et M. de Rugy

----------

ARTICLE 29

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les textes de référence majeurs en matière de justice des mineurs sont la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et l’ordonnance de 1945.

En accord avec ces engagements, il importe de préserver les principes suivants : la spécialité de la justice des mineurs, la spécialisation des magistrats et la spécificité des procédures, la primauté de l’action éducative, la proportionnalité et l’individualisation des réponses. Or, ces principes connaissent de plus en plus de dérogations et notamment en ce qui concerne les mineurs âgés de 16 à 18 ans.

Cet article institue un tribunal correctionnel pour les mineurs récidivistes de plus de 16 ans qui encourent une peine supérieure ou égale à 3 ans. Ce tribunal serait composé de trois juges, dont un juge des enfants, président. Le texte ne mentionne pas la présence d’assesseurs spécialisés ce qui est regrettable, et en contradiction avec la première partie du projet de loi qui souhaite introduire des citoyens assesseurs dans le fonctionnement de la justice pénale. Sa composition tend donc à ressembler à la juridiction jugeant les majeurs et constitue une nouvelle dérogation au principe de spécialité de la justice pénale des mineurs.

Les mineurs de 16 à 18 ans sont, au fur et à mesure des lois, traités comme une catégorie à part des autres mineurs en matière de procédure pénale. Or, nous rappelons la recommandation du Comité des droits de l’enfant de Genève en 2009 visant à « ne pas différencier les mineurs de 16 à 18 ans, des mineurs de moins 16 ans ».