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ART. 5 G
N° 25
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 juin 2011

FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - (n° 3556)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 25

présenté par

M. Quentin

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ARTICLE 5 G

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« relevant de la compétence »

les mots :

« au nom et pour le compte ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 5 G, introduit par la commission des Lois du Sénat, précise que les modalités de mise en œuvre des délégations de la Polynésie française aux communes, aux établissement communaux ou aux établissements publics de coopération intercommunale, ou des délégations des communes et de leurs groupements à la Polynésie française sont organisées par une loi de pays.

En effet, l’article 55 du statut de la Polynésie française permet à la collectivité d’outre-mer de confier aux communes, aux établissements communaux ou à des établissements de coopération intercommunale la réalisation d’équipements collectifs ou la gestion de services publics et, réciproquement, aux communes ou à leurs groupements de confier à la Polynésie française l’exécution de ces mêmes missions. Dans chaque cas, une convention de délégation doit être signée et prévoit le concours financier de la Polynésie française ou la participation financière des communes.

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles ces conventions sont faites. En particulier, il prévoit que ces délégations de compétences sont faites « au nom et pour le compte » d’une autre personne publique, qui reste en charge de son financement et qui ne transfère une compétence confiée par la loi à une personne publique.