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ART. 2
N° 56
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 juin 2011

FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - (n° 3556)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 56

présenté par

M. Sandras

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Sont éligibles dans une section, tous les électeurs d’une commune de la section et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes d’une commune de la section ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à la mise en place d’une condition de résidence grâce à laquelle seules les personnes qui résident dans la section pourront se porter candidates dans cette même section. Ces dispositions sont indispensables pour tenir compte de l’éclatement géographique et démographique de la Polynésie : il est, en effet, nécessaire de lutter contre les parachutages afin d’assurer l’adhésion des îliens à la réforme électorale et de garantir à la long terme la représentation des populations des archipels éloignés au sein de l’assemblée polynésienne.