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ART. 5 TER
N° 10
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juillet 2011

PROTECTION DE L’IDENTITÉ - (n° 3599)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10

présenté par

M. Tian, M. Albarello, M. Bodin, M. Bouchet, M. Decool, M. Dhuicq,
M. Ferrand, M. Luca, M. Mach, M. Meunier, M. Vitel et M. Michel Voisin

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ARTICLE 5 TER

Après le mot :

« lesquelles »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« notamment le traitement prévu à l'article 5 peut être consulté par une personne physique ou morale  pour s'assurer de la validité de la carte nationale d'identité, du passeport français et des titres d’identité, de voyage et de légitimation émis par l’État français présentés par son titulaire pour justifier de son identité. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La plupart de nos voisins européens ont ouvert l'opportunité du traitement prévu à l'article 5 de cette proposition de loi aux personnes physiques et morales sans restriction.

La Belgique est particulièrement exemplaire dans ce domaine (site https://www.checkdoc.be/CheckDoc/) et a une expérience de plusieurs années. De nombreuses délégations françaises ont visité ce système et ont toutes rendu compte de sa particulière pertinence.

Ainsi, l'application de cette disposition en Belgique permet de limiter l'utilisation d'une carte d'identité volée ou perdue ou invalide et protège l'identité de chacun.

Il ne semble donc pas opportun de limiter cette fonctionnalité. Il est en revanche nécessaire d’apporter le même niveau de sécurité à nos citoyens que nos voisins européens.