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APRÈS L'ART. 6
N° 11
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juillet 2011

PROTECTION DE L’IDENTITÉ - (n° 3599)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 11

présenté par

M. Tian, M. Albarello, M. Bodin, M. Bouchet, M. Decool,
M. Dhuicq, M. Ferrand, M. Luca, M. Mach, M. Vitel et M. Michel Voisin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-12-2. – L’obtention frauduleuse, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations, d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques entraîne la déchéance du droit à l’ensemble des prestations qui ont été versées par les organismes de protection sociale, sans préjudice des poursuites pénales.

« Lorsque cette obtention frauduleuse est constatée, le service gérant le répertoire mentionné à l’article L. 114-12-1 est immédiatement informé par l’autorité, le service ou l’organisme qui a découvert la fraude.

« Le service gérant le répertoire mentionné à l’alinéa précédent transmet immédiatement cette information aux directeurs des organismes de sécurité sociale et aux agents comptables auprès desquels la personne concernée est inscrite.

« La même information est transmise au service gérant les numéros d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques afin que celui-ci procède à l’annulation du numéro frauduleusement obtenu. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est indispensable de sécuriser les identités des personnes présentes sur le territoire national, non seulement concernant les documents d’identité, mais aussi concernant les identités déclarées aux différents services publics et pouvant ouvrir droit à l’obtention de prestations.

Il ressort des travaux de la MECCSS sur la fraude sociale que la procédure d’obtention d’un numéro de sécurité sociale pour les personnes nées à l’étranger est inadaptée. Il est en effet apparu que des fraudes importantes sont susceptibles de toucher le système d’attribution et de certification des NIR : les modalités d’attribution ne sont pas sécurisées et les contrôles effectués sont insuffisants.

Lors d’un déplacement dans les locaux du service administratif national d’identification des assurés, la MECCSS a pu constater que le service SANDIA en charge de ces attributions de numéros et certifications d’identités ne disposait ni des personnels, ni des moyens nécessaires pour opérer un contrôle approfondi des extraits d’acte de naissance. Un contrôle est opéré sur le contenu de l’acte, la mention de certaines informations, l’existence d’un cachet officiel, mais ces contrôles ne sont pas assez approfondis pour permettre de détecter un faux document.

Ce constat a été aussi celui de la Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF), lors de son audition par la MECSS.

Plus inquiétant encore, la Direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) a indiqué dans le Rapport annuel sur la lutte contre la fraude pour 2010 de la DNLF, que lors d’un déplacement au SANDIA, le Groupe interministériel d’expertise de la lutte contre la fraude à l’identité (GIELFI) a découvert que tous les dossiers qui lui ont été présentés au hasard reposent sur des faux documents et donc des identités fictives, permettant dès lors toutes les fraudes aux prestations sociales.

Il est donc indispensable de prendre une mesure législative urgente afin de permettre de sécuriser les identités des personnes lors de leur immatriculation sociale et de tirer immédiatement toutes les conséquences de la découverte d’une utilisation de documents frauduleux et d’identités fictives en matière sociale.

Afin de sécuriser le système et de prévenir les fraudes à l’identité qui utilisent notamment les faux documents, il est proposé de prévoir dans la loi que l’obtention frauduleuse d’un NIR, par exemple avec des faux documents permettant de justifier d’une identité fictive, entraîne ipso facto la perte du droit aux prestations.

Il est également prévu d’informer systématiquement l’ensemble des organismes pouvant être impactés par l’utilisateur du NIR frauduleux via une fausse identité.

La personne en cause bénéficie évidemment d’un droit de recours dans les conditions de droit commun devant le juge administratif.

Par ailleurs cette disposition ne l’empêche pas, si elle a juridiquement droit à des prestations, de refaire une demande avec les éléments véridiques concernant son identité, afin de faire valoir son droit, sans commettre de fraude.

Il s’agit d’une mesure de bon sens en terme de lutte contre l’utilisation d’identités fictives, qui tire les conséquences du rapport que la MECCSS vient d’adopter à l’unanimité des groupes politiques.