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ART. 5
N° 15
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juillet 2011

PROTECTION DE L’IDENTITÉ - (n° 3599)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 15

présenté par

M. Blisko, Mme Mazetier
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 5

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« L'enregistrement des empreintes digitales et de l'image numérisée du visage du demandeur est réalisé de manière telle qu'aucun lien univoque ne soit établi entre elles, ni avec les données mentionnées aux 1° à 5° de l'article 2, et que l'identification de l'intéressé à partir de l'un ou l'autre de ces éléments biométriques ne soit pas possible.

« La vérification de l'identité du demandeur s'opère par la mise en relation de l'identité alléguée et des autres données énumérées aux 1° à 5° de l’article 2. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement reprend le dispositif adopté au Sénat qui prévoit, si toutefois un fichier central biométrique était constitué, l’usage de la technique dite du « lien faible ». Les arguments sont ceux présentés par le rapporteur du texte pour la commission des lois au Sénat :

« Le fichier central biométrique mis en place a pour seul objet de sécuriser l'identité des citoyens français et de lutter contre l'usurpation d'identité. Il convient, conformément à l'exigence de proportionnalité, d'en limiter les utilisations possibles à cette seule fin.

Or, la technique des bases biométriques dites "à lien faible", défendue par la mission d'information de la commission des lois sur la nouvelle génération de documents d'identité et la fraude documentaire, constitue à cet égard, une garantie matérielle solide, puisqu'elle interdit qu'un lien univoque soit établi entre une identité civile et les empreintes digitales de l'intéressé.

Plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'empreintes sont associées à plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'identités sans qu'un lien soit établi entre une de ces empreintes et l'une de ces identités. Nul ne peut en conséquence être identifié à partir de ses seules empreintes digitales, ce qui interdit l'utilisation du fichier à des fins de recherche criminelle, en l'absence d'autres indices impliquant l'intéressé.

En revanche, cette technologie permet de s'assurer de l'identité d'un individu, par la comparaison entre l'identité qu'il allègue et les éléments biométriques associables à cette identité. Les chances pour qu'un individu qui souhaiterait usurper l'identité d'une autre personne possède des empreintes biométriques correspondantes à celles susceptibles d'être associées à l'identité en cause sont en effet très faibles et inférieures à 1%. L'usurpation devient impossible, car trop risquée.

Il est souhaitable de faire bénéficier le visage de la même garantie que les empreintes digitales en prévoyant que l'image numérisée du visage ne soit pas liée par un lien univoque à l'identité de l'intéressé, ce qui interdit matériellement toute identification d'une personne par reconnaissance faciale. »