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ART. 3
N° 18 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juillet 2011

PROTECTION DE L’IDENTITÉ - (n° 3599)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 18 Rect.

présenté par

M. Blisko, Mme Mazetier
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La gestion des données, conservées séparément dans la carte nationale d’identité, permettant à la personne de s’identifier sur les réseaux de communications électroniques et de mettre en œuvre sa signature électronique, prévue au premier alinéa du présent article, est confiée, dans des conditions fixées en Conseil d'État, à un organisme interministériel placé sous l’autorité de l’État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si la délivrance de la carte nationale d’identité et la conservation des données d’identité doivent relever du ministère de l’Intérieur, la gestion des données conservées séparément, permettant à la personne de s’identifier sur les réseaux de communications électroniques et de mettre en œuvre sa signature électronique, prévues au 1er alinéa de l’article 3 de la présente proposition de loi, doit être confiée, dans des conditions fixées en Conseil d'État, à un organisme placé sous l’autorité de l’État mais ne relevant pas exclusivement du ministère de l’Intérieur. Les recoupements possibles entre identité de la personne et ses activités sur internet (achats, bases de données consultées, etc..) sont autant de risques de violation de la vie privée des personnes.