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APRÈS L'ART. 11
N° 46
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juillet 2011

PATRIMOINE MONUMENTAL DE L’ÉTAT - (n° 3600)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 46

présenté par

Mme Crozon, M. Rogemont, Mme Boulestin, M. Bloche, M. Boisserie,
Mme Bouillé, Mme Faure, Mme Fourneyron, M. Juanico, Mme Langlade,
Mme Martinel, M. Michel Ménard, M. Pérat, Mme Reynaud
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer la division et l'article suivants :

Chapitre III bis

Vente des monuments historiques et des immeubles du domaine public de l'État à des personnes privées ou publiques.

Toute vente d'un monument historique appartenant à l'État situé sur le territoire national ou d'un bien immobilier du domaine public de l'État français situé hors du territoire français à une personne privée ou à une personne publique est soumise à l'avis du Haut conseil du patrimoine. Il se prononce sur l'opportunité du déclassement et sur le bien fondé de la vente en appréciant les conditions de vente et d'utilisation prévue de l'immeuble cédé ainsi que les éventuels travaux prévus.

Après avis du Haut conseil du patrimoine, le ministre chargé des monuments historiques transmet le dossier au ministre chargé du domaine de l'État qui l'instruit.

Après accord du ministre chargé du domaine de l'État, le ministre chargé des monuments historiques désigne la personne bénéficiaire.

L'acte de cession sur lequel figurent le prix de la cession ainsi que les éventuels indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires perçus et la destination envisagée de l'immeuble ainsi que les travaux prévus, est publié au Journal Officiel.

La décision de vente est susceptible de recours devant la juridiction administrative. Le recours peut être formé par toute personne publique ou privée ayant intérêt à agir, dans un délai de deux mois suivant la publication au Journal Officiel de l'acte de cession.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient d'encadrer strictement et de contrôler les conditions de vente, quelle que soit la personne bénéficiaire, d'un monument appartenant à l'Etat français situé en France ou d'un bien immeuble du domaine public de l'Etat situé sur le sol d'un état étranger afin d'éviter que le patrimoine national ne soit bradé sans aucun contrôle.