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ART. PREMIER
N° 63 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juillet 2011

PATRIMOINE MONUMENTAL DE L’ÉTAT - (n° 3600)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 63 Rect.

présenté par

M. Berdoati

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ARTICLE PREMIER

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Le caractère non transférable d’un monument est apprécié notamment au regard de l’appartenance de celui-ci à la mémoire de la Nation, de sa notoriété et de son rayonnement, susceptibles d’en faire un élément du patrimoine européen ou universel, de l’importance des moyens financiers dont il a bénéficié, du caractère récent de son acquisition, de la nature du site, susceptible de justifier une gestion de long terme ou de l’application d’un principe de précaution imposée par des conditions de conservation particulièrement délicates. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’alinéa 1 renvoie aux critères retenus pour établir le décret n°2005-836, qui avait établi une première liste de monuments transférables, sur le fondement de la loi relative aux libertés et responsabilités locales.

Mais ces critères, dégagés par la commission Rémond, ne figurant pas dans le décret, ni dans aucun texte juridique, il convient de les inscrire dans la loi.