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APRÈS L'ART. 24 VICIES
N° 56
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juillet 2011

RÉPARTITION DES CONTENTIEUX ET ALLÈGEMENT DE CERTAINES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES - (n° 3604)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 56

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 24 VICIES, insérer la division, l’intitulé et l'article suivants :

« Chapitre IX QUATER A

« Dispositions portant modification du code général des collectivités territoriales 

« Article …

« Après l’article L. 1612-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1612-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1612-10-1. – Lorsque le budget est réglé et rendu exécutoire par décision du représentant de l’État dans le département au terme de la procédure prévue aux articles L. 1612-2 et L. 1612-5, l’organe délibérant peut à nouveau se prononcer en matière budgétaire, dans les limites des équilibres arrêtés par le représentant de l’État, section par section, pour l’ensemble du budget. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement reprend l’article 11 ter du projet de loi portant réforme des juridictions financières, tel qu’adopté par la commission des Lois.

Lorsqu’une collectivité territoriale n’a pas voté son budget dans les délais impartis, ou lorsque a été adopté un budget en déséquilibre, le code général des collectivités territoriales (CGCT) interdit à l’organe délibérant de se prononcer en matière budgétaire, à compter de la saisine de la CRC et jusqu’au règlement du budget par arrêté du préfet.

En revanche, rien n’est prévu à l’issue de cette procédure, une fois le budget réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État, dans l’hypothèse où l’organe délibérant viendrait à prendre des mesures contraires aux prescriptions de l’arrêté préfectoral. Dans certains cas extrêmes, tels ceux des communes de Pont Saint-Esprit et d’Hénin-Beaumont, l’organe délibérant d’une collectivité a, aussitôt ses pouvoirs budgétaires retrouvés, remis en cause l’arrêté préfectoral par une décision modificative du budget.

Le présent amendement a donc pour objet de prévoir que l’organe délibérant ne peut remettre en cause les équilibres budgétaires définis dans l’arrêté du représentant de l’État.