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ART. 24 VICIES
N° 80
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juillet 2011

RÉPARTITION DES CONTENTIEUX ET ALLÈGEMENT DE CERTAINES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES - (n° 3604)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 80

présenté par

M. Dosière, Mme Karamanli
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 24 VICIES, insérer la division et l'article suivants :

CHAPITRE IX QUATER A

Dispositions relatives à la cour d’appel des juridictions financières

I. – Les articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des juridictions financières sont ainsi rédigés :

« Art. L. 311-1. – Il est institué une Cour d’appel des juridictions financières, juridiction d’appel de la Cour des comptes et des chambres territoriales des comptes.

« Art. L. 311-2. – La Cour est composée comme suit :

« - un magistrat de la Cour des comptes, exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de chambre, président ;

« - deux conseillers d’État, deux conseillers à la Cour de cassation et deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par leurs présidents respectifs.

« Les magistrats de la Cour des comptes qui sont membres de la Cour ne peuvent siéger dans aucune formation collégiale de la Cour des comptes statuant en matière juridictionnelle. »

II. – L’article L. 311-3 du même code est abrogé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les amendements présentés prévoient que désormais les ordonnateurs pourront, dans certains cas, être justiciables devant la Cour des comptes

Dans ces conditions, il convient d’offrir à ces justiciables une garantie satisfaisante aux principes dégagés par la jurisprudence de la CEDH en instituant une procédure d’appel qui n’existe pas présentement : seule existe le recours à la cassation, ce qui n’est pas la même chose.