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ART. 3
N° 22
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 22

présenté par

M. Suguenot, M. Bernier, Mme Pons, M. Siré, M. Roubaud,
M. Michel Voisin, M. Spagnou, M. Roatta, M. Luca, M. Cinieri,
M. Grall, M. Guibal, M. Salen, M. Jeanneteau, M. Durieu,
M. Gandolfi-Scheit, Mme Poletti, M. Depierre, Mme Dalloz et M. Proriol

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ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Le fournisseur de services de communications électroniques peut exiger du consommateur le règlement du montant de son abonnement aux services souscrits pour le mois en cours à la date de la résiliation effective. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article permet au consommateur de résilier son contrat avec un préavis réduit à une journée. Mais pour fournir les services prévus au contrat, le fournisseur de services est lié par des contrats avec des prestataires qui continuent à courir sur le mois en cours : frais liés à la location de ligne téléphonique dans le cadre du dégroupage, frais d’accès à certains services… Il est donc équitable que le consommateur puisse régler, si l’opérateur le souhaite, le montant de l’abonnement du mois en cours.