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ART. 3
N° 25
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 25

présenté par

M. Suguenot, M. Bernier, Mme Pons, M. Siré, M. Roubaud,
M. Michel Voisin, M. Spagnou, M. Roatta, M. Luca, Mme Marland-Militello, M. Cinieri,
M. Grall, M. Philippe Armand Martin, M. Guibal, M. Salen,
M. Jeanneteau, M. Durieu, M. Gandolfi-Scheit, Mme Poletti, M. Depierre,
M. Blessig, M. Sordi et M. Proriol

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ARTICLE 3

À l’alinéa 17, après le mot :

« comprenant »,

insérer les mots :

« la vente d’ ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi crée pour l’opérateur une obligation, en cas d’offre couplant fourniture de service et acquisition d’un terminal, de séparer sur sa facture le prix de vente du terminal et celui de la fourniture des services de communications électroniques, ce qui introduit plus de transparence dans la facturation. C’est une bonne mesure.

Il convient de préciser que cette séparation des prix joue pour tout terminal devenant propriété de l’abonné, à l’exemple d’un téléphone portable qu’il soit subventionné ou non par l’opérateur.

Elle ne joue pas quand le terminal est mis à disposition de l’abonné mais reste propriété de l’opérateur (cas des « box » proposés dans les offres composites pour le haut et le très haut débit fixe). Dans ce cas, la box fait partie intégrante du réseau de l’opérateur et n’est en aucun cas cédée ni même louée à l’abonné. Il n’y a donc pas de raison de lui attribuer un prix spécifique.

Cet amendement vise à dissiper le flou que la rédaction actuelle peut entretenir.