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APRÈS L'ART. 10
N° 53
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 53

présenté par

M. Bodin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

I. – Après l'article 199 unvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 unvicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 unvicies A. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des versements, notamment des dons et cotisations, effectués en faveur des associations de défense des consommateurs visées à l'article L. 411-1 du code de la consommation, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable.

« 2. Les versements effectués au profit des associations de défense des consommateurs ne peuvent pas bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 199 quater C, 200 et 238 bis.

« 3. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l'association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, attestant le total du montant et la date des versements, ainsi que l'identification des bénéficiaires.

« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. ».

II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2009.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les associations de défense des consommateurs agréées au sens de l’article L. 411-1 du code de la consommation disposent de droits prévus par ce code pour agir en justice relativement à des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. Elles mettent en œuvre des actions d’accueil, d’information et d’éducation des consommateurs, elles apportent à ceux-ci une aide pour le règlement de leurs litiges avec les professionnels et elles représentent les intérêts collectifs des consommateurs dans de nombreuses structures auxquelles participent également des professionnels et des administrations.

Ainsi, les associations de consommateurs jouent un rôle essentiel pour la prévention des litiges, pour leur traitement et pour le maintien de la confiance des consommateurs dans l’économie. Le développement de l’activité des associations de consommateurs est donc un moyen important pour stimuler la consommation, et pour faciliter la croissance économique.

Afin de les conforter dans leur action, il est proposé d’accorder une réduction d’impôt de 66 % en faveur des particuliers qui effectuent à leur profit des versements, notamment des cotisations et dons, retenus dans la limite 20% du revenu imposable.

Reprenant l’objectif de l’article 13 du projet de loi "en faveur des consommateurs" ayant emporté l'adhésion du mouvement consumériste, le présent amendement entend par ailleurs remédier à une iniquité entre les associations des consommateurs d'origine syndicale, dont les cotisations sont déductibles, et les autres associations de consommateurs qui ne peuvent bénéficier d'une telle déductibilité.