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ART. 3
N° 59
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 59

présenté par

M. Nicolas

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ARTICLE 3

Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« Le contrat comprend la liste des motifs légitimes de résiliation pour lesquels il ne peut être exigé du consommateur ni le paiement d'aucun frais de résiliation, ni le paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d'exécution du contrat. Cette liste inclut notamment les motifs légitimes de résiliation fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à mieux informer les consommateurs des cas où il leur est possible de résilier leur contrat sans acquitter de frais de résiliation ou la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.

Les motifs de résiliation légitimes, qui relèvent en dernier ressort de l'appréciation souveraine des tribunaux, sont en effet rarement explicités dans les contrats alors qu'ils constituent une garantie importante pour les consommateurs. Il est donc nécessaire d'imposer une obligation d'information des consommateurs en la matière.

Ainsi, le présent amendement propose t-il de compléter l'article L.121-84-7 du Code de la Consommation, qui traite de la question de la résiliation, par un alinéa qui prévoit le principe d'une liste obligatoire de motifs légitimes de résiliation dans les contrats des opérateurs de communications électroniques, cette liste devant au moins inclure les motifs de résiliation légitimes dont la prise en compte sera rendue obligatoire par un arrêté du ministre chargé de la consommation.