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APRÈS L'ART. 10
N° 87 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 87 Rect.

présenté par

M. Cosyns, M. Grand, M. de Charette, M. Morel-A-L'Huissier,
M. Bernier, M. Proriol, M. Le Mèner, Mme Irles, M. Terrot, M. Grall,
M. Moyne-Bressand, M. Luca, M. Maurer, M. Verchère, M. Ferrand,
M. Roatta, M. Diefenbacher, M. Birraux et M. Loïc Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

L’article L. 312-7 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fiche d’information standardisée précise la catégorie dont relève le contrat d’assurance groupe proposé par la banque. Les catégories sont définies par décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A ce jour, la notion de « niveau de garantie équivalente », introduite par la loi Lagarde dans le but de consacrer le principe de liberté de choix de l’assurance, permet au banquier prêteur de refuser abusivement tout contrat d’assurance proposé l’emprunteur.

La création de catégories de contrats assurance emprunteur simplifierait la lecture de la fiche d’information standardisée, tout en rendant plus effective la liberté de choix par l’emprunteur. En effet, le banquier ne pourra objecter aucun argument à réception d’un contrat d’assurance tiers de la même catégorie que le contrat groupe qu’il propose.