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APRÈS L'ART. 10
N° 88
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 88

présenté par

M. Cosyns, M. Grand, M. de Charette, M. Morel-A-L'Huissier,
M. Bernier, M. Proriol, M. Le Mèner, Mme Irles, M. Terrot, M. Grall,
M. Moyne-Bressand, M. Luca, M. Maurer, M. Verchère, M. Ferrand,
M. Roatta, M. Diefenbacher, M. Suguenot, M. Sordi,
M. Philippe Armand Martin, M. Heinrich, M. Birraux et M. Loïc Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 312-3 du code de la consommation, est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-1. – Le prêteur ne peut exiger en contrepartie de l'acceptation d'un contrat de prêt, l'adhésion de l'emprunteur aux seuls contrats d'assurance proposés par le prêteur. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le contrat de prêt s'accompagne de contrats d'assurance visant à protéger le bien et à garantir le remboursement du prêt par l'emprunteur.

Or, certaines banques conditionnent leur offre de prêt à l'obligation pour l'emprunteur de souscrire aux différentes assurances proposées par la banque dans le cadre de ce prêt. Cette pratique va à l'encontre du principe consacré par la loi Lagarde de liberté de l'emprunteur à choisir entre la ou les assurance(s) proposé(es) par la banque et celles proposées par d'autres organismes, qui répondent à un niveau de garantie équivalent.

Cet article vise à renforcer le droit des emprunteurs à choisir leur assurance.