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PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Cosyns, M. Grand, M. de Charette, M. Morel-A-L'Huissier,
M. Bernier, M. Proriol, M. Le Mèner, Mme Irles, M. Terrot, M. Grall,
M. Moyne-Bressand, M. Luca, M. Maurer, M. Verchère, M. Ferrand,
M. Roatta, M. Diefenbacher, M. Philippe Armand Martin,
M. Birraux et M. Loïc Bouvard
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 312-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant l’émission de l’offre visée à l’article L. 312-8, le prêteur est tenu de préciser, lorsqu’une assurance groupe est exigée par la banque, que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9. Cette précision est apportée au moyen d’un courrier contresigné par l’emprunteur. ».
2° Le 4° bis de l’article L. 312-8 est supprimé.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est extrêmement difficile pour l’emprunteur d’obtenir une preuve du refus de la banque qui répond le plus souvent oralement et non par écrit.
En effet, la discussion sur l’assurance emprunteur intervient en phase précontractuelle alors que l’information légale de liberté de choix ne figure que dans l’offre de prêt (et donc postérieurement à la proposition effective du contrat d’assurance groupe par la banque). Une fois l’offre envoyée par la banque, il est trop tard compte tenu des délais de signature chez le notaire pour prospecter les meilleures offres auprès des différents assureurs.
Aussi, cet amendement a pour objectif d’éviter l’écueil précité en mettant en place une information sur la liberté de choix en amont de l’émission de l’offre de prêt et en même temps que la communication par la banque de l’accord de principe sur l’octroi du prêt.