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ART. 3
N° 220
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 220

présenté par

Mme Erhel, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Gaubert, Mme Fioraso,
M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle,
M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey,
M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet,
M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi,
Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 3

Rédiger ainsi l'alinéa 39 :

« Art. L. 121-84-14. – Les offres proposées par un fournisseur de services de communications électroniques, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, et définies par des expressions telles qu’« illimitées », "vingt-quatre heure sur vingt quatre" ou équivalentes, ne peuvent contenir des restrictions d'usage. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les abonnements à Internet fixe se caractérisent depuis plusieurs années par un accès illimité en termes de temps de connexion et de volume de données échangées. Ce modèle d'abondance a permis la simplification des offres Internet et explique en partie le succès et la pénétration du Haut Débit en France.

Par ailleurs, l'apparition des terminaux mobiles connectés a favorisé les usages nomades d'Internet.

Le terme « illimité » est fréquemment employé par les opérateurs pour décrire ou faire la promotion d'offres qui sont en fait bridées une fois un pallier de volume de données consommé atteint.

Du point de vue de la protection du consommateur, il apparaît souhaitable d'interdire de qualifier d' « illimitées » ce type d'offres.

A charge pour les opérateurs de trouver une autre qualification marketing.