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ART. 2
N° 255 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 255 Rect.

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE 2

Après l'alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :

« VII bis A. – Après l’article 17 de la même loi, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. – Est sanctionné par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 euros, selon les modalités et la procédure prévue au VII de l'article L. 141-1 du code de la consommation, le fait de mettre obstacle à l'exercice de la mission des agents publics chargés du contrôle en refusant de leur communiquer les documents réclamés, notamment les documents bancaires ou comptables ainsi que les mandats écrits. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre le maintien, parallèlement à l’adoption de l’amendement, de l’article 17 de la loi n° 70-9 tel qu’en vigueur, qui prévoit qu’est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice de la mission des agents publics chargés du contrôle en refusant de leur communiquer les documents réclamés, notamment les documents bancaires ou comptables ainsi que les mandats écrits.